Compatibilité ou non avec la liberté de la presse et la liberté d’information du boycott idéologique de Twitter ou CNEWS par des acteurs de la publicité
Lorsqu’on interroge la Commission sur la compatibilité des listes noires du secteur publicitaire avec la liberté de la presse, elle ne répond pas et préfère parler de risques émergents en citant les publicités illégales de désinformation ayant un effet négatif sur la société.
D’après certaines auditions au Congrès américain, Twitter aurait censuré la publication de vrais effets négatifs des «vaccins» COVID[1]. À la suite du rachat de Twitter par Elon Musk fin octobre 2022, cette censure a été rendue publique. Ce choix de la fin de la censure sur Twitter lui vaut d’être la cible d’une campagne idéologique de boycott[2]. Twitter aurait perdu 40 % de ses revenus publicitaires et 500 annonceurs auraient suspendu leurs dépenses sur le réseau[3]. «Sleeping Giants» est l’un de ces groupuscules anonymes qui harcèlent en France des médias libres comme CNEWS et les entreprises qui y font de la publicité[4].
Des gestionnaires de publicité proposent également de ne pas placer de publicité à côté d’un article de presse (même numérique) où apparaît un mot figurant sur une liste noire. Les éditeurs se plaignent que cette pratique les dissuade de traiter les sujets concernés (religion, insécurité…) et perturbe la concurrence avec d’autres médias.
- 1. La Commission considère-t-elle que les listes noires du secteur publicitaire sont non discriminatoires et compatibles avec la liberté de la presse ou avec la réglementation européenne ?
- 2. Ces listes devraient-elles être transparentes ?
- 3. Les campagnes d’appel au boycott économique (Sleeping Giants, etc.) pour des motifs idéologiques contre un média ou une entreprise sont-elles compatibles avec le droit européen ?
La Commission ne peut pas formuler de commentaires concernant des messages individuels sur les médias sociaux.
Le 16 novembre 2023, le règlement (UE) 2022/2065 (le «règlement sur les services numériques»)[1] est entré en vigueur. Le règlement sur les services numériques est centré sur la liberté d’expression et d’information. Il garantit également une plus grande transparence en ce qui concerne la publicité en ligne.
Toutes les plateformes en ligne doivent agir de manière diligente, objective et proportionnée lorsqu’elles appliquent les restrictions prévues dans leurs conditions générales. Ces fournisseurs doivent tenir dûment compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties concernées, notamment des droits fondamentaux de leurs utilisateurs, tels que la liberté d’expression, la liberté d’information et le pluralisme des médias, ainsi que d’autres droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «charte»)[2]. En vertu du règlement sur les services numériques, les fournisseurs de plateformes en ligne sont tenus de mettre en place un système interne de traitement des réclamations qui soit facilement accessible et permette d’aboutir à des résultats rapides, non discriminatoires, non arbitraires et équitables.
La Commission a récemment désigné un certain nombre de plateformes et de moteurs de recherche en ligne comme, respectivement, très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne. Les systèmes publicitaires utilisés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne présentent des risques particuliers et nécessitent une surveillance accrue. Le règlement sur les services numériques prévoit que les fournisseurs de ces services doivent garantir l’accès du public aux registres des publicités présentées sur leurs interfaces en ligne afin de faciliter la surveillance et les recherches relatives aux risques émergents, par exemple en ce qui concerne les publicités illégales ou les techniques de manipulation et de désinformation ayant un effet négatif réel et prévisible sur la société.
Les règles susmentionnées visent à créer un espace en ligne sûr et fiable, qui permette aux citoyens de l’Union d’exercer leurs droits fondamentaux.