S-métolachlore : le désherbant du maïs qui contamine l’eau

S-métolachlore : le désherbant du maïs qui contamine l’eau

Troisième herbicide le plus vendu, le S-métolachlore produit des métabolites qui polluent pratiquement toutes les eaux superficielles en France par ruissellement. Initialement autorisé jusqu’au 31 juillet 2023, son autorisation de mise sur le marché a été prolongée jusqu’au 15 novembre 2024 par la Commission européenne.

Ma question écrite :

Le S-métolachlore, herbicide utilisé sur le maïs, est le successeur du métolachlore, classé comme cancérigène probable et interdit en France depuis 2003.

Troisième herbicide le plus vendu, il produit des métabolites (composés stables issus de la transformation biochimique d’une molécule initiale lors de sa dégradation) dénommés ESA-métolachlore, qui polluent pratiquement toutes les eaux superficielles en France par ruissellement.

La distribution en eau potable est donc impactée puisque celle-ci est souvent captée dans les cours d’eau. Ce polluant a notamment un potentiel effet perturbateur endocrinien thyroïdien et expose les agriculteurs au lymphome non hodgkinien (cancer du système lymphatique). Il est également toxique pour les organismes aquatiques.

Outre la réduction des doses employées et le respect des zones sensibles, mesures déjà préconisées par le producteur du S-métolachlore, certaines techniques agro-écologiques, telles que la mise en place de bandes enherbées le long des ruisseaux, peuvent réduire la pollution.

  • 1. La Commission a-t-elle connaissance d’autres alternatives concrètes pour réduire l’usage de ce produit ?
  • 2. Les distributeurs d’eau potable, dont l’expertise est précieuse, sont-ils consultés lors de l’autorisation ou du renouvellement des pesticides ?
  • 3. La Commission prévoit-elle d’en faire des partenaires privilégiés pour réduire la pollution de nos eaux par les pesticides et les nitrates ?

Réponse de la Commission :

Le S-métolachlore bénéficie d’une approbation valable pour l’instant jusqu’au 31 juillet 2023 et fait actuellement l’objet d’une évaluation afin de déterminer si cette approbation peut être renouvelée ou non[1].

La Commission ne dispose pas d’un aperçu complet des solutions de remplacement du S-métolachlore étant donné que l’autorisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) relève de la compétence des États membres. D’autres substances actives herbicides sont approuvées dans l’UE et, bien que la Commission ne dispose pas des combinaisons exactes de cultures-plantes adventices pour lesquelles des PPP les contenant sont autorisées, il est probable qu’il existe des solutions de remplacement au S-métolachlore, y compris des méthodes non chimiques.

La législation applicable ne prévoit pas que les fournisseurs d’eau potable soient expressément consultés au cours du processus décisionnel. Toutefois, toutes les évaluations des risques comprennent une consultation publique qui permet à toute partie de formuler des observations, lesquelles sont prises en considération dans le cadre du processus d’examen par les pairs coordonné par l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Les incidences sur les masses d’eau et l’eau potable doivent être prises en considération conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Les principes uniformes d’évaluation des PPP[2] prévoient des exigences spécifiques pour la protection des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux potables. Aucune autorisation d’utilisation de PPP ne peut donc être accordée par un État membre lorsque les limites fixées par la législation de l’UE dans le domaine de l’eau[3] seraient ce faisant dépassées ou lorsque des risques pour la santé ou l’environnement sont mis en évidence. Les États membres doivent examiner les mesures qu’il y a lieu de prendre pour éviter l’exposition des masses d’eau.

La refonte de la directive sur l’eau potable[4] comprend des dispositions relatives à une approche fondée sur les risques[5] qui permet aux fournisseurs d’eau d’adopter une approche plus adaptée à la situation locale et de mettre l’accent sur des paramètres donnés, par exemple des pesticides spécifiques.


  • [1] À la suite d’une demande de renouvellement de l’approbation introduite conformément au règlement (UE) no 844/2012.
  • [2] Règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 127). Voir notamment les points 2.5.1.3, 2.7.3 et 2.7.4.
  • [3] Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ( JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
    Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ( JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
    Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ( JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).
  • [4] JO L 435 du 23.12.2020, p. 1. Les États membres doivent transposer la refonte de la directive sur l’eau potable en droit national et se conformer à ses dispositions d’ici à janvier 2023.
  • [5] Depuis la zone de captage jusqu’au point de conformité, par exemple le robinet, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux.